Abandon et adoption

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Sommaire

Généralités

La Révolution de 1789, change la législation et la règlementation relatives aux enfants abandonnés. Avec l'abolition des droits féodaux, les seigneurs ne sont plus tenus de subvenir aux besoins des enfants trouvés sur leur domaine; la dépense en revient à l'État et aux hospices.

La loi du 28 juin 1793, est un premier code pour la gestion des enfants abandonnés. Ils sont entièrement à la charge de la Nation en matière d'éducation physique et morale. Ils sont tous désignés comme orphelins, et le secret le plus inviolable est observé‚ quant à leur origine. Le 4 juillet de la même année, ils reçoivent l'appellation d'«enfants de la patrie».

En l'an V, une loi crée les Bureaux de Bienfaisance communaux, puis un arrêt‚ du Directoire définit la manière d'élever et d'instruire les enfants assistés.
Un arrêt‚ consulaire du 25 floréal an VIII règlemente les paiements des nourrices
Le décret du 25 vendémiaire an X met à la charge des départements les dépenses assumées jusqu'alors par le Trésor national, et la loi du 15 pluviôse an XIII confie aux commissions hospitalières la tutelle des enfants, exercée auparavant par les administrations municipales
Mais c'est le décret du 19 janvier 1811 qui apporte les modifications les plus importantes et constitue, durant tout le XIXe siècle, le code de référence. Dans son article premier, le décret définit les catégories d'enfants.

Pour recevoir les enfants dits trouvés, un hospice est désigné dans chaque arrondissement. On doit y aménager un tour et constater les dépôts dans un registre. De plus les hospices sont chargés de la fourniture de layette et des dépenses relatives aux enfants restés dans l'hospice. Les frais de nourrices et de pension sont à la charge de l'État et des communes. Les enfants les plus jeunes sont mis dès que possible en nourrice jusqu'à 6 ans.

La loi du 27 juin 1904, relative au service des enfants assistés est la base de la législation actuelle. Elle abroge toutes les lois précédentes. Elle instaure un secours aux familles afin de réduire les abandons; elle facilite l'admission au secret des enfants pour réduire l'infanticide; elle augmente les pensions versées aux nourrices.

Désormais, les enfants seront déclarés «Pupilles de l'État».

Pupilles de l'État

Ces enfants sont désignés comme Pupilles de l'État. La collectivité publique en a la responsabilité totale.

  • des enfants trouvés,
  • des enfants dont la mère a demandé le secret de son accouchement (accouchement sous X) et qui ont été recueillis par le Département,
  • des enfants remis par leurs parents au Département en vue de leur admission comme pupille de l'État,
  • des enfants orphelins qui n'ont aucune famille paternelle ou maternelle pour assurer leur tutelle et recueillis par le Conseil général,
  • des enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale et qui ont été recueillis par le Conseil général,
  • des enfants déclarés abandonnés par la justice lorsque les parents se sont manifestement désinterressés d'eux depuis plus d'un an et recueillis par le Conseil général.


Tuteur

L'État par son représentant départemental, le Préfet, en est le tuteur. Il est assisté pour toutes les décisions concernant la vie des enfants Pupilles de l'État par un conseil de famille.
Le tuteur et son conseil de famille détiennent l'autorité parentale et confie la surveillance de l'enfant Pupille de l'État au Conseil général, lequel avec ses services pourra suivre l'évolution de l'enfant et le guider.
Le tuteur et son conseil de famille décide du projet d'adoption (adoption simple ou plénière), désigne la famille adoptante parmi les candidats agréés présentés par le service de l'aide sociale à l'enfance du Département. Il donne son accord sur la demande de placement et fixe les informations à transmettre aux familles adoptantes.

Adoption

Les pupilles de l'Etat bénéficient d'un régime de tutelle comme tous les enfants dépourvus de parents.

Le Conseil de Famille des pupilles de l'État et le Préfet du Département, tuteur, ont pour mission de choisir la famille à laquelle sera confié l'enfant parmi celles qui ont été agréées et qui sont proposées par le service de l'Enfance.

Ils prendront alors le nom de la famille adoptante.

Puisque l'adoption plénière, qui est la forme la plus complète d'adoption : l'enfant adopté perd tout lien avec sa famille d'origine et a le même statut qu'un enfant légitime : de fait, l'adoption plénière est irrévocable et définitive.

N.B :Contrat d'adoption : Depuis 1955, mention doit être faite des transcription des jugements ou arrêts homologuant un contrat d'adoption (jugement de légitimation adoptive) ou portant révocation de l'adoption, en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

A savoir pour vos recherches généalogiques

Il n'est pas rare de rencontrer, au cours de ses recherches, un enfant trouvé. Certains enfants abandonnés ont été déposés par des parents connus malades ou en difficulté, ou encore avec un mot donnant leurs filiations. Il faut donc compulser minutieusement les archives de l'hôpital (en série G )ou de l'administration des enfants assistés pour ne pas passer à côté d'un indice crucial.
A Paris, les archives de la Seine conservent les documents de l'administration des enfants assistés puis des Hospices civils de la Seine de 1639 à 1874 mais avec des lacunes très importantes dûes à la destruction des documents d'état-civil pendant la Commune, en 1871, très partiellement reconstitués par la suite.
En Province, il faut consulter la série X des Archives Départementales qui conservent les archives de l'Assistance Publique de 1800 à 1940.

Les enfants étaient souvent déposés devant le porche d'une église ou dans les tours d’abandons installés par la Société afin de garder l’anonymat des mères qui voulaient laisser leurs enfants. L’ouverture du tour se faisait par la rue, et c’est là qu’on y déposait l’enfant que l’on voulait abandonner : on sonnait à une cloche puis on tournait le tour, et une sœur recueillait l’enfant. Il était immédiatement baptisé. Il faut donc voir les registres paroissiaux.

Un enfant abandonné est immatriculé, c'est à dire a un dossier ouvert. Ce dossier renseigne sa vie jusqu'à sa majorité : dépôt, placement en nourrice, à la campagne, puis, selon l'époque, il renseigne sur la scolarité; la mise en apprentissage jusqu'à l'autorisation éventuelle de se marier.
Ces enfants trouvés sont placés dans des familles nourricières et ils portent au cou un collier plombé indiquant leur n° d'enfant trouvé. Le maire de la commune d'accueil est censé vérifier régulièrement, dans les familles, l'état du collier pour le remplacer s'il est usé afin qu'aucun enfant ne puisse le perdre.(voir aux A.D la liste des familles nourricières).

On peut retrouver la destination des enfants dans les "REGISTRES de l'ADMINISTRATION des destinations des enfants assistés". Lorsque les enfants arrivent à destination, ils sont enregistrés et remis en famille d'accueil.
Les enfants adoptés du "sexe mâle" sont recensés l'année de leurs 2O ans au bureau dont dépend leur lieu de dépôt.

L'acte de naissance d'un enfant abandonné ou trouvé il y a moins de cent ans ne figure pas dans l'état civil classique. Il vous faut demander au Procureur de la République le procès-verbal de découverte avec la date précise en justifiant de votre affiliation. Ce document relève en effet du Ministère de l'Intérieur (c'est un procès-verbal et non un acte d'état-civil) et est dressé par la police ou la gendarmerie. Vous y trouverez les circonstances de la découverte, les témoins, les effets personnels que portait l'enfant et le lieu où il est placé. S'il ne vous permet pas de remonter votre généalogie, il a le mérite de vous apporter des indications que vous pourrez recouper avec le dossier de l'Assistance Publique.

Conclusion

L’enfant abandonné n’est pas un ancêtre comme les autres… D’abord, de par l’histoire émouvante qui fut la sienne, ensuite, en ce qu’il va souvent générer des cases qui resteront désespérément blanches dans les arbres généalogiques, et qu’il nous conduira à nous escrimer – souvent en vain –, pour résoudre l’énigme de sa naissance.

Mais le problème qui se pose est vaste et touche à l'essence même de la généalogie. Par exemple, pour les autres enfants, comment être sûr que le père déclaré soit le bon ? Il ne faut pas confondre généalogie et génétique, même si le plus souvent les parents officiels d'un enfant sont aussi ses parents biologiques. Une généalogie n'en est pas fausse pour autant : ce qui importe, c'est surtout quelle a été la vie de cet enfant et de ses descendants, et cette vie dépend de son éducation, des personnes qui l'ont élevé et constitué son entourage... et dans le cas des enfants abandonnés, des parents nourriciers, même s'ils n'ont pas donné leur sang à l'enfant.

A chacun de savoir, s'il a la chance de retrouver les parents nourriciers et les géniteurs, quelle branche il veut privilégier, voire développer les deux !

Bibliographie

  • Pierre VERDIER, Martine DUBOC, Face au secret de ses Origines, Le droit d'accès au dossier des enfants abandonnés
  • Pierre DUCLOS, Les Enfants de l'Oubli, du temps des orphelins à celui des DDASS
  • Myriam PROVENCE, "Guide des recherches sur les Enfants naturels et abandonnés" (éditions Brocéliande, 2000)

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